URBANISME COMMERCIAL
CDAC
/ CNAC
CNAC commissions ,définition, a quoi ça
sert, qui les compose quels sont les recours
Possibles, conseil d’état, cours de justice européenne
ect...
INSTANCE DECISIONNELLE
Accuei l CDAC
remplace la CDEC et Passe de 6 à 8 membres :
3 élus sans changement : maire, président
de l’intercommunalité et maire de lacommune la plus peuplée
de l’arrondissement :
2 nouveaux élus : président du
conseil général et président du syndicat mixtechargé
du SCOT3 personnalités qualifiées en matière de consommation,
développement durableet d’aménagement du territoire -
3 personnalités qualifiées en
matière de consommation, de développement durable, et d'aménagement
du territoire.répartis au sein de 3 collèges établis en
raison d' un domaine par collège.
Désignation par le Préfel La CDAC peut entendre
toute personne dont l’avis présente un intérêt pouréclairer
sa décision est prise en compte la dimension interdépartementale
de certains projets en complétant la composition de la CDAC avec la désignation
par le préfet d’aumoins un élu et une personnalité
qualifiée de chaque autre département concerné^ Disparition
formelle des chambres consulaires du dispositif^ Accroissement du pouvoir des
élus locaux.
UrbaniLlCNAC
:composition de la CNAC maintenue à 8 membres :
4 hauts fonctionnaireset 4 personnalités qualifiées
sous la présidence d’un membre du conseild’étatInstance
pour tous les recours y compris des tiers Sous l’empire des lois Royer-Raffarin,
la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément
désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de
la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était
obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient
directementleur recours devant les tribunaux administratifs.le recours en CNAC
peut être formé par « toute personne ayant un intérêt
à agir » ; il devient un préalable obligatoire à
tout recours contentieux, à peined’irrecevabilité de ce
dernier.risque d’effets pervers en pratique – multiplication des
recours
CDAC
/ CNACINSTRUCTION
Pa sServices
déconcentrés de l’Etat restent chargés de l’instruction
des demandes (DDE etDDCCRF plus tenus d’assister aux séances) Les
chambres consulaires ne seront plus sollicitées pour donner leur avis
maisla loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC
entend toute personne dontl’avis présente un intérêt.
Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter
une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant laréunion,
comportant les éléments démontrant son intérêt
à être entendue et les motifs justifiant son audition.les délais
d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvellesprocédures
d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement
commercial.Le délai de base de cinq mois est prolongé, en cas
de refus de la CDAC, de cinqmois à compter du recours déposé
devant la CNAC pendant le délai de base et, encas d’avis défavorable
de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé
par le promoteur pendant le délai de base.En cas de refus ou d’avis
défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande depermis sera expressément
ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’estpossible.
Dossiers
en cours Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale
ne pouvait être saisie que par despersonnes expressément désignées
: le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDECayant siégé
en séance dont l’un était obligatoirement un élu
local. Les autres requérants portaientdirectement leur recours devant
les tribunaux administratifs.La nouvelle loi revoit complètement ce système
: le recours en CNAC peut être formé dans undélai d’un
mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale
par « toute personneayant un intérêt à agir »
; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux,
à peined’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt
à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de lacommune
d’implantation, au président de l’intercommunalité
membre de la CDAC, au présidentde l’établissement intercommunal
chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur ducinéma
pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir
directement lestribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé
de quatre mois, son président a toujoursvoix prépondérante
en cas de partage égal des votes.Un tel dispositif de saisine préalable
obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir deseffets
pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier,
car eu égard auxnouveaux critères d’aménagement et
de développement durable, la notion d’intérêt à
agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre
largement le commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement
confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de
la Commission nationale pendant un délai de quatre mois,la requête
est réputée rejetée et la décision de la Commission
départementale validée, mais celane saurait être une solution
satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît,
les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées
directement devant leConseil d’État qui risque d’être
vite saturé
.Projets autorisés à la majorité
absolue des membres présents (quorum de 5membres)CDAC dispose d’un
délai de 2 mois au lieu de 4 pour se prononcer – silence
vaut décision favorable. Recours en CNAC dans un délai
d’un mois au lieu de 2 par toute personne ayant intérêt à
agir; préalable obligatoire à tout recours contentieux
la CNAC se prononce dans délai de 4 mois inchangé (recours Conseil
d’Etat) En cas de silence de la CNAC pendant un délai de quatre
mois, la requêt eest réputée rejetée et la décision
de la CDAC réputée validée En cas d’avis défavorable
de la CDAC ou CNAC, permis de construire nepeut être délivré
(attente expiration délai de recours pour mise en œuvre)
LES CRITERES DECISIONNELS
Substitution des critères d’aménagement
du territoire et dedéveloppement durable aux critères économiques
directive services;
Disparation des références aux densités
commerciales, zones dechalandise…Pour une prise en compte des effets du
projet :en matière d’aménagement du territoire :l’animation
de la vie urbaine, rurale et de montagne ;les flux de transport ; les effets
sur les Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat et les ZAC.en matière de développement durable
:la qualité environnementale du projet ;son insertion dans les réseaux
de transports collectifs.Maintien de la compatibilité avec les SCOT
AUTRES NOUVELLES DISPOSITIONS
disparition de l’ enquête publique pour les
projets supérieurs à 6000 m ² Disparition de l’étude
d’impact économique .Plus d’obligation de renseigner l’enseigne
des futurs exploitants;
ABUS POSITION DOMINANTE
Même si la concurrence loyale est introduite comme
principe directeur de lanouvelle législation de l’aménagement
commercial, le critère de la positiondominante abusive ne figure pas
parmi ceux sur lesquels les CDAC fondentleur décision d’octroi
ou de refus d’autorisation.Mais la loi ouvre la faculté applicable
dès la publication au maire de saisir lanouvelle autorité de la
concurrence en cas d’exploitation abusive d’uneposition dominante
ou d’un état de dépendance économique de la partd’une
entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs
magasins de commerce de détail.
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