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URBANISME COMMERCIAL

CDAC / CNAC

CNAC commissions ,définition, a quoi ça sert, qui les compose quels sont les recours
Possibles, conseil d’état, cours de justice européenne ect...


INSTANCE DECISIONNELLE

Accuei l CDAC remplace la CDEC et Passe de 6 à 8 membres :

3 élus sans changement : maire, président de l’intercommunalité et maire de lacommune la plus peuplée de l’arrondissement :

2 nouveaux élus : président du conseil général et président du syndicat mixtechargé du SCOT3 personnalités qualifiées en matière de consommation, développement durableet d’aménagement du territoire -

3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable, et d'aménagement du territoire.répartis au sein de 3 collèges établis en raison d' un domaine par collège.

Désignation par le Préfel La CDAC peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pouréclairer sa décision est prise en compte la dimension interdépartementale de certains projets en complétant la composition de la CDAC avec la désignation par le préfet d’aumoins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné^ Disparition formelle des chambres consulaires du dispositif^ Accroissement du pouvoir des élus locaux.

UrbaniLlCNAC :composition de la CNAC maintenue à 8 membres :

4 hauts fonctionnaireset 4 personnalités qualifiées

sous la présidence d’un membre du conseild’étatInstance pour tous les recours y compris des tiers Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directementleur recours devant les tribunaux administratifs.le recours en CNAC peut être formé par « toute personne ayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peined’irrecevabilité de ce dernier.risque d’effets pervers en pratique – multiplication des recours

CDAC / CNACINSTRUCTION

Pa sServices déconcentrés de l’Etat restent chargés de l’instruction des demandes (DDE etDDCCRF plus tenus d’assister aux séances) Les chambres consulaires ne seront plus sollicitées pour donner leur avis maisla loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dontl’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant laréunion, comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition.les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvellesprocédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial.Le délai de base de cinq mois est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinqmois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, encas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base.En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande depermis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’estpossible.

Dossiers en cours Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par despersonnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDECayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaientdirectement leur recours devant les tribunaux administratifs.La nouvelle loi revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans undélai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personneayant un intérêt à agir » ; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peined’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de lacommune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au présidentde l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur ducinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement lestribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujoursvoix prépondérante en cas de partage égal des votes.Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir deseffets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard auxnouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois,la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais celane saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant leConseil d’État qui risque d’être vite saturé

.Projets autorisés à la majorité absolue des membres présents (quorum de 5membres)CDAC dispose d’un délai de 2 mois au lieu de 4 pour se prononcer silence vaut décision favorable. Recours en CNAC dans un délai d’un mois au lieu de 2 par toute personne ayant intérêt à agir; préalable obligatoire à tout recours contentieux la CNAC se prononce dans délai de 4 mois inchangé (recours Conseil d’Etat) En cas de silence de la CNAC pendant un délai de quatre mois, la requêt eest réputée rejetée et la décision de la CDAC réputée validée En cas d’avis défavorable de la CDAC ou CNAC, permis de construire nepeut être délivré (attente expiration délai de recours pour mise en œuvre)

 

LES CRITERES DECISIONNELS

Substitution des critères d’aménagement du territoire et dedéveloppement durable aux critères économiques directive services;

Disparation des références aux densités commerciales, zones dechalandise…Pour une prise en compte des effets du projet :en matière d’aménagement du territoire :l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;les flux de transport ; les effets sur les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et les ZAC.en matière de développement durable :la qualité environnementale du projet ;son insertion dans les réseaux de transports collectifs.Maintien de la compatibilité avec les SCOT

AUTRES NOUVELLES DISPOSITIONS

disparition de l’ enquête publique pour les projets supérieurs à 6000 m ² Disparition de l’étude d’impact économique .Plus d’obligation de renseigner l’enseigne des futurs exploitants;

 

ABUS POSITION DOMINANTE

Même si la concurrence loyale est introduite comme principe directeur de lanouvelle législation de l’aménagement commercial, le critère de la positiondominante abusive ne figure pas parmi ceux sur lesquels les CDAC fondentleur décision d’octroi ou de refus d’autorisation.Mais la loi ouvre la faculté applicable dès la publication au maire de saisir lanouvelle autorité de la concurrence en cas d’exploitation abusive d’uneposition dominante ou d’un état de dépendance économique de la partd’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail.